Modalités relatives à la cessation de pratique ou à la modification de pratique
Modalités applicables au forfait d’inscription
Entente particulière no 40,section V, article 10.01
Le forfait d’inscription n’est pas versé au médecin pour la période où, au sens des articles 11.00 ou 12.00 ci-dessous, selon le cas, il cesse de pratiquer ou il modifie sa pratique pour plus de treize (13) semaines consécutives.
Le forfait d’inscription est versé au prorata des mois précédant la date de début de la période en cause ou suivant la date de reprise des activités, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.05 ci-dessus. Le mois de la date effective de début est inclus dans le calcul du prorata alors que le mois de la date de reprise des activités professionnelles en est exclu.
Le médecin doit aviser la Régie de la date effective du début de la période en cause ainsi que de la date probable de la reprise de ses activités professionnelles.
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11.00 Modalités applicables au forfait annuel de prise en charge en cas de cessation de pratique
Entente particulière no 40, section V, articles 11.01 à 11.04
11.01 Le forfait d’inscription n’est pas versé au médecin pour la période où, au sens des articles 11.00 ou 12.00 cidessous, selon le cas, il cesse de pratiquer ou il modifie sa pratique pour plus de treize (13) semaines consécutives.
Le forfait d’inscription est versé au prorata des mois précédant la date de début de la période en cause ou suivant la date de reprise des activités, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.05 ci-dessus. Le mois de la date effective de début est inclus dans le calcul du prorata alors que le mois de la date de reprise des activités professionnelles en est exclu.
Le médecin doit aviser la Régie de la date effective du début de la période en cause ainsi que de la date probable de la reprise11.00 Modalités applicables au forfait annuel de prise en charge en cas de cessation de pratique :
11.01 Le forfait annuel de prise en charge n’est pas payé au médecin qui a cessé d’exercer sa profession dans le cadre du régime d’assurance maladie pour plus de treize (13) semaines consécutives. Le médecin doit aviser la Régie de la date effective du début de la prise de congé ainsi que de la date probable de la reprise de ses activités professionnelles dans le cadre du régime d’assurance maladie. Le paiement cesse le mois suivant le début de la cessation de la pratique du médecin.
À compter de la reprise de ses activités professionnelles dans le cadre du régime, le forfait annuel de prise en charge recommence à être payé à partir de la date du premier examen ou de la première thérapie effectuée auprès du patient par son médecin tel que précisé au 2e alinéa du paragraphe 6.01 D) ci-dessus.
Aux fins de la présente disposition, durant la période de cessation des activités du médecin, la rémunération versée au médecin pour des activités de ressourcement, de formation médicale ou de perfectionnement n’est pas considérée comme constituant de la pratique au sein du régime d’assurance maladie.Vous devez faire parvenir une lettre au Service de l’admissibilité et du paiement indiquant la raison de votre absence, la date de début de l’absence et la date de retour prévue. Lorsque vous connaîtrez votre date effective de retour, vous devrez nous en aviser dans les meilleurs délais.
Par courrier à l’adresse suivante :
Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4
Par télécopieur : 418 646-8110
11.02 Le forfait annuel de prise en charge n’est pas payé au médecin durant toute la période où il cesse de détenir un permis d’exercice délivré par le Collège des médecins du Québec. Le paiement cesse le mois suivant la date de la perte du permis d’exercice.
À compter de la reprise de ses activités professionnelles, les modalités énoncées aux alinéas B), C), D) et E) du paragraphe 11.03 s’appliquent au versement du forfait annuel de prise en charge.
Le forfait annuel de prise en charge cesse d’être payé au médecin le mois suivant la date à partir de laquelle il est considéré, aux termes de la Loi, comme un professionnel non-participant ou désengagé. À compter de la reprise de ses activités professionnelles dans le cadre du régime, le forfait annuel de prise en charge recommence à être payé à partir de la date du premier examen ou thérapie effectuée auprès du patient par son médecin tel que précisé au 2e alinéa du paragraphe 6.01 D) ci-dessus.
11.03 Dans le cas où le médecin qui cesse d’exercer sa profession est en congé d’invalidité totale pour plus de treize (13) semaines, en congé de maternité ou d’adoption, les modalités de rémunération relativement au paiement du forfait annuel sont les suivantes ;
AVIS : Vous devez faire parvenir une lettre au Service de l’admissibilité et du paiement indiquant la raison de votre absence, la date de début de l’absence et la date de retour prévue. Lorsque vous connaîtrez votre date effective de retour, vous devrez nous en aviser dans les meilleurs délais. Si votre absence correspond à un congé d’invalidité, veuillez joindre un certificat d’arrêt de travail signé par votre médecin traitant.
Par courrier à l’adresse suivante :
Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4
Par télécopieur : 418 646-8110
A) Le forfait annuel de prise en charge cesse d’être payé au médecin durant la période de la prise de congé de maternité, d’adoption ou durant la période de congé d’invalidité totale. Ce paiement cesse le premier du mois de la date effective de la prise de congé.
Le médecin doit informer la Régie de la date effective du début de la prise de congé de maternité, d’adoption ou d’invalidité totale ainsi que de la date effective de la reprise de ses activités professionnelles dans le cadre du régime d’assurance maladie.
B) À compter du premier du mois de la reprise de ses activités professionnelles, pour la partie de l’année civile qui reste à écouler et pour l’année civile qui suit, le forfait annuel de prise en charge est payé au médecin pour le patient qui n’est pas inscrit auprès d’un autre médecin et qui répond à une des situations suivantes :
i) il est inscrit auprès de ce médecin et est actif au sens du paragragraphe 6.01 D ci-dessus au 1er janvier de la même année civile que celle de la date de la prise de congé ;
ii) il s’est inscrit auprès de ce médecin au cours de la même année civile que celle de la date de prise de congé ou que celle du retour de congé, étant entendu que l’inscription d’un patient doit coïncider avec la date d’un examen ou d’une thérapie effectuée auprès de ce patient tel que stipulé au paragraphe 4.04 de la présente entente.
C) La prise de l’un des congés visés par la présente disposition ne doit pas excéder vingt-quatre (24) mois. Dans le cas où le congé excède vingt-quatre (24) mois, les dispositions du paragraphe 11.01 s’appliquent.
D) Pour l’année civile qui reste à écouler et pour l’année civile qui suit la date de la reprise des activités professionnelles du médecin, la rémunération du médecin qui compte le 1er janvier de l’année de la prise de congé au moins deux cents (200) patients inscrits vulnérables et actifs au sens du paragraphe 6.01 D) ci-dessus et/ou enfants de moins de 63 mois inscrits et visés par le paragraphe 8.01 de la présente entente, est réputée être sujette à l’application du paragraphe 5.3 1) de l’annexe IX de l’entente générale même si le nombre de patients inscrits est inférieur à 200 patients au 1er janvier de chaque année en cause.
E) Sauf dans le cas où il existe dans le milieu de pratique du médecin un groupe au sens du sous-paragraphe D) du paragraphe 6.02, au moment où le médecin signifie à la Régie la date effective de début du congé, il peut lui transmettre le ou les nom (s) des médecins qui accepte(nt) de prendre en charge ses patients vulnérables inscrits pendant la durée de son congé. Le ou les médecin(s) peut ou peuvent se prévaloir des dispositions relatives au forfait de responsabilité apparaissant au paragraphe 6.02 ci-dessus à compter de la date de début précisé pour la prise en charge le ou les concernant à la Régie. Advenant que le médecin en congé reprenne ses activités professionnelles au cours des treize (13) premières semaines suivant la date de son départ, le ou les médecin (s) ayant pris charge durant cette période des patients vulnérables inscrits auprès du médecin en congé peut ou peuvent se prévaloir des bénéfices de la présente disposition (cf annexe VI).
AVIS : Voir annexe VI de la présente entente, formulaire Avis d’absence et de prise en charge temporaire aux fins du paiement du forfait de responsabilité no 4072.
11.04 Malgré ce qui précède, le comité paritaire peut, pour cause, selon les modalités qu’il fixe, permettre, à un médecin qui ne répond pas aux conditions énoncées au premier alinéa du paragraphe 11.03, de bénéficier des modalités qui sont spécifiées par cette disposition.
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12.00 Modalités applicables au forfait d’inscription et au forfait annuel de prise en charge en cas de modification de la pratique
Entente particulière no 40, section V, articles 12.01 à 12.02
12.01 Le médecin qui modifie, au plan géographique, son lieu de pratique de telle façon qu’il considère ne plus être en mesure de continuer à assurer la prise en charge et le suivi de la plupart de ses patients inscrits au moment de cette modification doit en aviser la Régie dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant cette modification.
Ces patients cessent d’être inscrits à ce médecin à la date de la modification du lieu de pratique sauf pour ceux pour lesquels le médecin indique à la Régie qu’il croit pouvoir continuer à assurer la prise en charge et le suivi. Il informe alors la Régie du nouveau lieu de suivi de ces patients.
AVIS : Vous devez faire parvenir au Service de l’admissibilité et du paiement les informations demandées ci-dessus par lettre ou utiliser le formulaire Modification de l’inscription auprès d’un médecin de famille pratiquant hors GMF no 4094 :
Par courrier à l’adresse suivante :
Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4
Par télécopieur : 418 646-8110
12.02 Le médecin qui, pour une période de plus de treize (13) semaines, modifie son profil de pratique pour exercer dans un secteur d’activités autre que celui de la médecine de famille de prise en charge et de suivi et qui, conséquemment, n’est plus en mesure d’assurer le suivi de la plupart de ses patients pendant cette période doit également en aviser la Régie. Dans ce cas, les dispositions suivantes s’appliquent :
- Le forfait annuel de prise en charge n’est pas payé à ce médecin pour la période en cause. Le paiement cesse le mois suivant le début de la modification de la pratique du médecin;
- Le médecin doit aviser la Régie de la date effective du début de la modification de sa pratique ainsi que, s’il y a lieu, de la date probable de la reprise de ses activités professionnelles dans cette pratique;
- À compter de la reprise de ses activités dans la pratique de médecine de famille de prise en charge et de suivi, le forfait annuel de prise en charge recommence à être payé à partir de la date du premier examen ou de la pre mière thérapie effectuée auprès du patient par son médecin tel que précisé au 2e alinéa du paragraphe 6.01 D) ci-dessus.
AVIS : Vous devez faire parvenir une lettre au Service de l’admissibilité et du paiement indiquant la raison de votre absence, la date de début de l’absence et la date de retour prévue. Lorsque vous connaîtrez votre date effective de retour, vous devrez nous en aviser dans les meilleurs délais.
Par courrier à l’adresse suivante :
Régie de l’assurance maladie du Québec
Service de l’admissibilité et du paiement
Case postale 500
Québec (Québec) G1K 7B4
Par télécopieur : 418 646-8110
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Avis d’absence et de prise en charge temporaire aux fins du paiement du forfait de responsabilité
Nouvelles de la FMOQ, décembre 2008
Conformément aux ajouts à l’Entente particulière relative aux services de médecine de famille, de prise en charge et de suivi de la clientèle, le médecin qui interrompt sa pratique en raison d’un congé de maternité ou, lorsque l’interruption dure plus de treize semaines, d’une invalidité, de congé de paternité ou toute autre raison, doit en informer la RAMQ. Cette dernière suspend alors le versement des forfaits annuels de clientèle vulnérable du médecin.
Les collègues faisant partie de sa pratique de groupe peuvent continuer à se prévaloir des forfaits de clientèle vulnérable lorsqu’ils examinent les patients de ce médecin. Selon la raison de l’absence, le médecin bénéficie de la reprise du versement des forfaits annuels pour l’ensemble de sa clientèle dès son retour (invalidité, congé de paternité, congé de maternité) ou pour chaque patient au fur et à mesure qu’il leur fera un nouvel examen.
À compter su 1er janvier 2009, le médecin qui, en raison d’une modification de sa pratique, n’assurera plus le suivi de la clientèle inscrite auprès de lui devra en aviser al RAMQ, qui mettra alors fin aux inscriptions et aux versement des forfaits annuels applicables
Fomulaire no. 4072 : Avis d'absence et de prise en charge temporaires aux fins de paiement du forfait de responsabilité.
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