Nouvelle obligation de signaler les cas de maltraitance des ainés

Avec l’adoption du Projet de Loi 101 lors de la dernière session parlementaire (Loi visant à renforcer la lutte contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité ainsi que la surveillance de la qualité des services de santé et des services sociaux), les médecins se voient imposer une obligation supplémentaire.

Lorsque dans l’exercice de leur profession ils ont un motif raisonnable de croire qu’une personne est victime de maltraitance, ils doivent signaler sans délai un tel cas dans les situations suivantes où les victimes sont :

  • tout usager majeur hébergé dans un CHSLD ;
  • tout usager majeur en ressource intermédiaire ou en ressource de type familiale ;
  • toute personne majeure en tutelle, en curatelle ou pour laquelle un mandat de protection a été homologué ;
  • toute personne dont l’inaptitude a été constatée par une évaluation médicale mais qui ne bénéficie pas d’une mesure de protection ;
  • toute autre personne en situation de vulnérabilité qui réside dans une résidence privée pour aînés.

À notre que cette obligation s’applique nonobstant l’obligation de secret professionnel des médecins.

Une contravention à cette nouvelle obligation est passible d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $.

Par ailleurs, la personne qui effectue un signalement est protégée de toute mesure de représailles.

Selon la situation de la personne visée, le signalement s’effectue auprès :

  • Du CISSS ou CIUSSS dont relève l’installation ;
  • D’un corps de police lorsque la situation peut constituer une infraction criminelle ou pénale ;
  • Du Curateur public lorsque la victime fait l’objet d’une tutelle, d’une curatelle ou pour laquelle un mandat d’inaptitude a été homologué, ou encore dont l’inaptitude a été constatée par une évaluation médicale mais qu’elle ne bénéficie pas d’une mesure de protection ;
  • La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse lorsque la personne fait l’objet de discrimination, d’exploitation ou de harcèlement au sens de la Charte des droits et libertés de la personne ;
  • L’Autorité des marchés financiers lorsqu’il s’agit de maltraitance financière qui est le fait d’une personne assujettie à son encadrement.

Dans les faits, on peut s’attendre à ce que le signalement se fasse le plus souvent auprès du CISSS/CIUSSS ou du Curateur public.